Art. 348 Exceptions
Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:
a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité1;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation;
d.
découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Le titre authentique exécutoire ne doit pas servir à contourner les règles du procès civil social et la protection particulière du droit privé social. C’est pourquoi la partie qui s’oblige ne peut pas, pour certaines prestations déterminées, se soumettre à une exécution directe – même si leur valeur litigieuse venait à dépasser la limite fixée pour la procédure simplifiée (art. 243). Cela a toute son importance pour les prétentions du droit du travail, de droit du bail et de droit de la consommation. Le projet prend ce faisant en considération les critiques émises par les participants à la consultation qui craignaient des abus de position dominante sur le marché.