Article 350
Mis à jour le 21.06.2013
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Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.

2 Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

Message
p. 6996

Art. 350 à 351 Titre portant sur une autre prestation
La procédure d’exécution d’une prestation non pécuniaire est calquée sur la poursuite:
– L’ayant droit dépose une requête à cet effet (art. 350 al. 1) – à l’image d’une réquisition de poursuite – auprès de l’officier public. La compétence de ce dernier sera déterminée par le droit cantonal. Le plus souvent, il s’agira de la personne qui a dressé le titre et qui en conserve l’original.
– L’officier public notifie à la personne qui s’est obligée – à l’instar du commandement de payer – une copie du titre certifiée conforme, et lui fixe un délai de 20 jours pour s’exécuter. La notification est régie par les art. 136 ss. L’officier public – tout comme l’office des poursuites – ne dispose d’aucun pouvoir de cognition s’agissant de la prétention. La personne qui s’est obligée peut faire valoir ses objections devant le tribunal de l’exécution, et au nombre de celles-ci, les vices liés à la notification.
– Si l’officier public refuse de procéder à la notification, l’ayant droit de la prestation ne dispose d’aucune voie de recours selon le CPC, car ce refus n’est pas une décision judiciaire. Seul le recours à l’autorité de surveillance, prévu par le droit notarial (de droit cantonal) serait envisageable. Si l’on exclut ce dernier, l’ayant droit de la prestation ne peut qu’intenter une action en justice.
– Si l’exécution n’a pas lieu dans le délai fixé, l’ayant droit est habilité à présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution (art. 350 al. 2). La procédure finale devant le tribunal de l’exécution se déroule de façon similaire à celle de l’exécution d’une décision:
– La compétence à raison du lieu est identique (art. 339 al. 1 let. a et b).
– Le tribunal de l’exécution rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2). A ce titre, il examine d’office le caractère exécutoire du titre (art. 341 al. 1): même en l’absence d’objections de la partie obligée, il a l’obligation de vérifier si les conditions particulières de l’art. 345 sont remplies. Il doit également vérifier d’office la notification régulière du titre authentique et l’écoulement du délai pour l’exécution.
– La personne qui s’est obligée doit être entendue (art. 341 al. 2). En plus d’objections de forme (p. ex. l’incompétence du tribunal de l’exécution, l’inobservation du délai d’exécution, un vice du titre authentique), elle peut opposer toutes les exceptions de fond à la prétention invoquée, pour autant qu’elles puissent être prouvées sur-le-champ (art. 351 al. 1). Le degré de la preuve libératoire est ainsi identique à celui applicable à un titre portant sur une prestation en argent (art. 81 al. 2 LP). Si la partie qui s’est obligée n’est pas en mesure d’apporter les preuves exigées, elle peut toujours introduire un procès civil en bonne et due forme (art. 352), car dans le cas de l’exécution de prestations non pécuniaires aussi, ni le titre authentique, ni la procédure d’exécution, ne permettent de déterminer le bien-fondé de la prétention.
– Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cas de nécessité (art. 340).
– Si le titre authentique a pour objet une déclaration de volonté , cette dernière est remplacée par la décision du tribunal de l’exécution (art. 351 al. 2; une réquisition au registre foncier, p. ex.). Le tribunal de l’exécution peut là aussi donner les instructions nécessaires.
– La décision du tribunal de l’exécution est sujette au recours (art. 319 ss).