Art. 350 Titre portant sur une autre prestation
1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.
2 Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.
Art. 350 à 351
Titre portant sur une autre prestation
La procédure d’exécution d’une prestation non pécuniaire est calquée sur
la poursuite:
– L’ayant droit dépose une
requête
à cet effet (art. 350 al. 1) – à l’image d’une réquisition de poursuite – auprès de l’officier public.
La compétence de ce dernier sera déterminée par le droit cantonal. Le plus
souvent, il s’agira de la personne qui a dressé le titre et qui en conserve
l’original.
– L’officier public notifie à la personne qui s’est obligée – à l’instar
du commandement de payer – une
copie du titre
certifiée conforme, et lui fixe un délai de 20 jours pour s’exécuter.
La notification est régie par les
art. 136
ss. L’officier public – tout comme l’office des poursuites – ne dispose
d’aucun pouvoir de cognition s’agissant de la prétention. La personne qui
s’est obligée peut faire valoir ses objections devant le tribunal de l’exécution,
et au nombre de celles-ci, les vices liés à la notification.
– Si l’officier public refuse de procéder à la notification, l’ayant droit
de la prestation ne dispose d’aucune voie de recours selon le CPC, car
ce refus n’est pas une décision judiciaire. Seul le recours à l’autorité
de surveillance, prévu par le droit notarial (de droit cantonal) serait
envisageable. Si l’on exclut ce dernier, l’ayant droit de la prestation
ne peut qu’intenter une action en justice.
– Si l’exécution n’a pas lieu dans le délai fixé, l’ayant droit est habilité
à présenter une
requête d’exécution
au tribunal de l’exécution (art. 350 al. 2). La procédure finale devant le tribunal de l’exécution se déroule de
façon similaire à celle de l’exécution d’une décision:
– La
compétence à raison
du lieu est identique (art. 339
al. 1 let. a et b).
– Le tribunal de l’exécution rend sa décision en procédure
sommaire
(art. 339
al. 2). A ce titre, il examine d’office
le caractère exécutoire du titre (art. 341
al. 1): même en l’absence d’objections de la partie obligée, il a l’obligation
de vérifier si les conditions particulières de l’art. 345
sont remplies. Il doit également vérifier d’office la notification régulière
du titre authentique et l’écoulement du délai pour l’exécution.
– La personne qui s’est obligée
doit être entendue
(art. 341
al. 2). En plus d’objections de forme (p. ex. l’incompétence du tribunal
de l’exécution, l’inobservation du délai d’exécution, un vice du titre
authentique), elle peut opposer toutes les
exceptions de fond
à la prétention invoquée, pour autant qu’elles puissent être prouvées
sur-le-champ (art. 351
al. 1). Le degré de la preuve libératoire est ainsi identique à celui applicable
à un titre portant sur une prestation en argent (art. 81 al. 2 LP). Si la partie qui s’est obligée n’est pas en mesure d’apporter les preuves
exigées, elle peut toujours introduire un procès civil en bonne et due
forme (art. 352), car dans le cas de l’exécution de prestations non pécuniaires aussi,
ni le titre authentique, ni la procédure d’exécution, ne permettent de
déterminer le bien-fondé de la prétention.
– Des
mesures conservatoires
peuvent être ordonnées en cas de nécessité (art. 340).
– Si le titre authentique a pour objet une
déclaration de volonté
, cette dernière est remplacée par la décision du tribunal de l’exécution
(art. 351
al. 2; une réquisition au registre foncier, p. ex.). Le tribunal de l’exécution
peut là aussi donner les instructions nécessaires.
– La décision du tribunal de l’exécution est sujette au recours (art. 319
ss).