Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution
1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.
2 Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.
Message
Cf.
sous art. 350.