Art. 358 Forme
1 La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2 Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.
L’al. 1 reprend l’art. 178 al. 1 LDIP. La convention d’arbitrage peut donc être également conclue par des moyens modernes de communication (p. ex. le courrier électronique). Elle ne se limite donc plus, comme le prévoyait l’art. 6 CA, à la forme écrite aux sens des art. 13 ss CO. La formulation choisie est également compatible avec l’art. 2, ch. 2 de la convention de New York. L’art. 6 al. 2 CA sur les clauses compromissoires contenues dans des statuts ou dans un règlement n’a pas été repris. Les principes applicables sont donc les principes généraux sur la forme des conventions d’arbitrage – comme pour les clauses d’élection de for statutaires (voir art. 17 al. 2).