Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire
1 Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:
a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.
2 En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.
3 Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.
L’al. 1 reprend l’art. 12 CA. Le désaccord des parties sur le choix du président a été ajouté. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le défaut de désignation par l’organe choisi par les parties y figure ainsi que les délais à respecter. L’al. 2 est nouveau. Il permet au tribunal étatique de nommer tous les arbitres d’un arbitrage multipartite, évitant ainsi le blocage de la procédure. Ce problème survient par exemple en présence de quatre parties et d’un tribunal de trois arbitres. Le tribunal étatique a dans ce cas la faculté de nommer tous les arbitres, mais il pourra trouver une autre solution adaptée au cas d’espèce. L’al. 3 correspond à l’art. 179 al. 3 LDIP.