Art. 371 Remplacement d’un arbitre
1 Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.
2 Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.
3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.
4 Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.
L’al. 1 correspond quant au fond à l’art. 23, al. 1, CA. Il précise en outre que les parties peuvent prévoir autre chose pour la nomination d’un arbitre de remplacement. Elles peuvent également le faire au préalable, dans la convention d’arbitrage. L’al. 2 correspond quant au fond à l’art. 23, al. 2, CA. Les situations où la convention doit être considérée comme caduque ont été explicitées: la convention peut le prévoir expressément. La personne de l’arbitre choisi peut également constituer la raison d’être de la convention d’arbitrage. L’al. 3 diverge de l’art. 23, al. 3, CA. Désormais, le pouvoir de décider si les actes de procédure conservent leur validité ne revient plus au tribunal étatique, mais au tribunal arbitral reconstitué. En effet, le tribunal étatique n’est pas en mesure de connaître véritablement l’objet du procès pour pouvoir rendre une décision adéquate. Le projet tient donc compte des critiques émises à l’encontre des règles juridiques actuelles. L’al. 4 correspond à l’art. 23, al. 4, CA.