Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers
1 La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:
a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.
2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.
3 L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.
Les al. 1 et 2 sont nouveaux. Ils permettent – à certaines conditions – la consorité active et passive ainsi que le cumul objectif d’actions. La possibilité d’une procédure rassemblant plusieurs parties accroît l’efficacité de la juridiction arbitrale. L’al. 3 reprend le contenu de l’art. 28 CA.
cf. note sous art. 357, TF 4A_627/2011 du 8.3.2012 c. 3.1-3.2.