Art. 45 Fonds de placement
Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.
Message
p. 6886
La disposition correspond à l’art. 32 LFors mais en simplifie fortement la formulation. Elle devra être adaptée ultérieurement à la loi sur les fonds de placement collectifs de capitaux. La qualité pour agir appartient, selon la doctrine, non seulement aux investisseurs mais aussi au représentant de la communauté. Il est donc également mentionné.