Art. 49 Demande de récusation
1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.
La demande de récusation est faite immédiatement, oralement ou par écrit, à l’adresse de la personne concernée (al. 1). Lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu’elle ne soit levée, sous peine de péremption. La cause de récusation doit être rendue vraisemblable. La personne récusée a l’occasion de se déterminer (al. 2). La disposition a également été adaptée à la LTF et au CPP.