Art. 50 Décision
1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
2 La décision peut faire l’objet d’un recours.
Message
p. 6888
C’est le tribunal qui statue (al. 1) en cas de contestation d’une récusation requise (art. 49) ou déclarée par la personne concernée (art. 48). La personne récusée ne participe pas à la décision. Les cantons règlent la compétence matérielle. La décision est susceptible de recours [art. 319 ss.] (al. 2).