Art. 54 Principe de publicité
1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
[L'art 52 du projet avait la teneur suivante: Principe de publicité 1 Les débats et la délibération de jugement sont publics. Les décisions doivent être rendues accessibles au public. 2 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige. 3 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.]
L’art. 52 concrétise le principe constitutionnel prévu à l’art. 30 al. 3 Cst. L’al. 1 1re phr., prévoit la publicité des délibérations du tribunal. L’avant-projet laissait les cantons libres de décider de ce point. Les avis des participants à la consultation étaient partagés à cet égard. Cette question touche certes l’organisation judiciaire. Mais l’on doit accorder une importance plus grande à son rapport direct à la procédure du fait que les délibérations constituent un moment important dans le déroulement du procès. Enfin, cette question met en jeu des intérêts fondamentaux: accès de la presse et du public au procès et prise de décision des juges qui ne soit pas perturbée. Ces éléments justifient une réglementation unifiée. Le projet privilégie la transparence de la procédure. La publicité des délibérations favorise par ailleurs l’acceptation de la décision par les parties. Elles comprendront bien mieux les arguments du tribunal qu’en se basant sur la décision écrite. Elles seront également moins incitées à demander une motivation écrite (art. 239 al. 2 let. a), ce qui contribuera à décharger les tribunaux. Les décisions sont elles-mêmes accessibles au public (al. 1, 2e phr.). Les participants à la consultation ont demandé à ce que le texte de loi le prévoie explicitement. Le principe de publicité ne vaut cependant pas sans exception (al. 2). Le tribunal procède à cet égard à une pesée des intérêts. Par contre, la publicité est exclue de par la loi dans les litiges de droit de la famille (al. 3).
[Projet du Conseil fédéral modifié par les Chambres le 29 mai 2008 : BO CE 2007, 507 ; BO CN 2008, 648 ; BO CE 2008, 726 ; BO CN 2008, 1626].