Article 55
Mis à jour le 16.04.2024
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Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.

Message
p. 6889

L’al. 1 définit la maxime des débats, un principe classique du droit de procédure civile. Il est de mise dans la procédure ordinaire (voir le commentaire de l’art. 219). Le principe opposé – la maxime inquisitoire – doit être prescrit explicitement par la loi pour s’appliquer (al. 2). Cette maxime vaut en particulier dans la procédure simplifiée et en partie également dans la procédure sommaire (voir le commentaire des art. 247 et 255). Les affaires relevant du droit de la famille sont également régies pour l’essentiel par la maxime inquisitoire (voir le commentaire des art. 277 et 296).