Article 265
Mis à jour le 12.04.2024
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Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.

Message
p. 6963

En règle générale, les mesures provisionnelles ne sont ordonnées qu’après audition de la partie adverse (art. 253). En cas de danger imminent, elles peuvent toutefois s’avérer inopérantes si une partie adverse prévenue en déjoue les effets. C’est pourquoi, en cas d’urgence particulière, la protection à titre provisionnel peut être ordonnée et exécutée sans préavis (al. 1). Le cas d’école est celui du «risque d’entrave» (Vereitelungsgefahr), une expression qui est notamment utilisée en matière de droit des biens immatériels. Le tribunal saisi d’une requête de mesures superprovisionnelles doit l’examiner avec circonspection: il ne doit pas s’arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l’appui. S’il apparaît que la partie adverse pourrait subir un préjudice, le tribunal doit en outre, d’office, subordonner l’exécution des mesures au dépôt préalable de sûretés par le requérant (al. 3). La maxime d’office compense ici l’absence d’audition préalable de la partie adverse (voir l’art. 273 al. 1 LP). Les mesures superprovisionnelles ordonnées ne sont pas sujettes à recours en tant que telles. La partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la mesure ou de son exécution (al. 2). La partie adverse n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part de son avis; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction concernée. Le droit d’être entendu lui est donc garanti a posteriori. Le tribunal statue ensuite sans délai sur les mesures provisionnelles; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou du recours.