Art. 59 Principe
1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a.
le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d.
le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e.
le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
L’al. 1 correspond au droit de procédure actuel. L’al. 2 contient une liste non exhaustive des conditions de recevabilité requises par le droit fédéral ou le droit cantonal. En fait partie en particulier l’intérêt digne de protection. Cet intérêt peut être de fait ou de droit. Il ne se justifierait pas que l’intérêt à recourir en matière civile au Tribunal fédéral soit formulé différemment, plus restrictivement que dans la procédure devant les tribunaux cantonaux. La loi sur le Tribunal fédéral a de ce fait été adaptée (voir l’art. 76 P-LTF, ch. 2 de l’annexe) pour admettre également un intérêt digne de protection en cas de recours en matière civile. Cette modification remédie à une incohérence de la LTF et permet d’admettre aux mêmes conditions le recours contre des décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF) et le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF).