Article 65
Mis à jour le 01.11.2024
6
7
29
1

Art. 65 Conséquence du désistement d’action

Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

Message
p. 6892

En vertu de la maxime de disposition, la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande. Le désistement, jusqu’à un moment précis, ne devrait pas avoir de conséquences négatives afin de faciliter des solutions à l’amiable. Toutefois, à partir d’un moment déterminé, l’action doit être poursuivie. L’obligation de poursuivre l’action signifie que le désistement a le même effet que le rejet de l’action sur le fond (voir art. 241). L’autorité de la chose jugée empêche alors l’introduction d’une nouvelle action. Donnant suite à un désir exprimé lors de la procédure de consultation et conformément à la plupart des codes de procédure cantonaux, le présent projet fixe le moment décisif: après la notification de la demande à la partie défenderesse, le retrait de la demande vaut en principe passé-expédient. Cette conséquence ne peut être évitée que dans le cas où la partie défenderesse donne son accord au retrait ou lorsque le retrait s’effectue en vertu de l’art. 63 (la pratique parle dans ces cas par analogie avec l’art. 139 [a]CO de «retrait justifié»). Le droit de retrait n’influence toutefois en rien l’obligation de la partie demanderesse de supporter les frais de la procédure engendrés jusqu’alors (voir art. 106, al. 1).