Art. 70 Consorité nécessaire
1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.
L’al. 1 définit la notion de consorité nécessaire. Le droit matériel détermine les cas dans lesquels il est nécessaire de procéder en commun, activement ou passivement. Ainsi l’action en partage d’un cohéritier doit-elle être dirigée en principe contre tous les autres (art. 604 CC). Lorsque l’action n’est pas introduite par ou dirigée contre les parties tenues de procéder en commun, la légitimation active ou passive fait défaut et la demande, non fondée, doit être rejetée. L’al. 2, inspiré de procédures cantonales (p. ex. ZH, BE, SZ, OW) prévoit que l’acte de procédure accompli en temps utile par l’un des consorts vaut également pour ceux qui n’ont pas agi. Les défaillants sont en quelque sorte représentés par lui. Ce tempérament ne vaut toutefois ni pour le dépôt de la demande ni pour l’exercice de recours; tous les consorts doivent procéder.