Article 72
Mis à jour le 10.04.2013
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Art. 72 Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

Message
p. 6895

Ni les consorts nécessaires ni les consorts simples ne sont obligés de commettre un représentant commun. A défaut de représentation commune, les actes sont notifiés à chaque consort personnellement, respectivement à son représentant.