Article 73
Mis à jour le 23.03.2016
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Art. 73

1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

Message
p. 6895

Contrairement à l’avant-projet, la disposition règle expressément l’intervention principale pour répondre à une demande formulée en procédure de consultation. L’ al. 1 définit l’intervention principale de la même manière que le droit de procédure actuel. Elle est formée directement devant le tribunal saisi, sans procédure de conciliation ( art. 198 ). Afin d’éviter des jugements contradictoires, le procès peut être suspendu, jusqu’à droit connu sur la demande d’intervention ( art. 126 ); le tribunal peut aussi joindre les procédures ( al. 2 ; art. 125 ).