Art. 75 Requête
1 La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.
2 Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.
Message
p. 6896
Cette disposition règle le contenu de la requête d’intervention. Le tribunal statue, après audition des parties principales, à charge de recours limité au droit (art. 319ss ; al. 2).