Article 79
Mis à jour le 05.11.2022
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Art. 79 Position du dénoncé

1 Le dénoncé peut:

a. intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b. procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2 Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

Message
p. 6897

L’art. 79 a trait à la position du dénoncé. Normalement, il interviendra à titre accessoire. Il n’a pas alors, comme en cas d’intervention spontanée, à rendre vraisemblable son intérêt juridique (let. a) – la dénonciation d’instance suffit à le légitimer. Le dénoncé peut conduire le procès à la place du dénonçant si celui-ci y consent (let. b). Il devient alors partie principale et conduit le procès en son nom sans devenir pour autant titulaire du droit litigieux (Prozessstandschaft). L’accord de la partie adverse n’est pas requis. Le droit de procédure ne contraint personne à intervenir à l’instance. Le procès suit son cours lorsque le dénoncé ne donne pas suite à l’invitation (art. 79, al. 2). Une obligation de prendre activement fait et cause pour le dénonçant peut résulter du droit matériel, notamment du principe de la bonne foi. L’art. 77 s’applique par analogie aux effets de la dénonciation d’instance (art. 80).