Article 83
Mis à jour le 13.11.2024
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Art. 83

1 Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2 La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.

4 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Message
p. 6899

Les mêmes parties s’affrontent généralement durant toute la procédure. La question de leur substitution se pose lorsque l’objet du litige est aliéné durant l’instance (al. 1). Ainsi lorsque le défendeur vend le tableau que revendique le demandeur (à moins que celui-ci n’ait obtenu l’interdiction du transfert pas mesures provisionnelles). Ainsi également lorsque le demandeur cède en cours d’instance la créance qui est l’objet du procès. Dans de tels cas de successions à titre singulier, l’acquéreur peut être intégré à l’instance et succéder à la partie initiale, aliénatrice, avec le consentement de celle-ci. La partie adverse, dont l’accord n’est pas nécessaire, peut exiger que le successeur fournisse des sûretés en garantie de l’exécution de la décision à rendre, dont un montant correspondant aux dépens présumés (al. 3). Le substitué qui reprend l’instance répond de l’ensemble des frais, mais le substituant qui s’en retire répond solidairement de ceux encourus jusqu’à la substitution (al. 2). Le substitué reprend la procédure en l’état au moment de la substitution. Les actes et omissions du substituant qui se retire lui sont opposables comme les siens propres. Le jugement est rendu en la cause du substitué qui a repris l’instance. La substitution ensuite d’aliénation de l’objet du litige n’est toutefois pas obligatoire. Selon les principes reconnus, l’aliénateur peut continuer le procès en son propre nom (Prozessstandschaft). La partie adverse a la faculté d’adapter ses conclusions à la situation nouvelle (art. 227). Ainsi, le propriétaire qui, initialement, a revendiqué le tableau, peut-il réclamer, en lieu et place, des dommages-intérêts au défendeur et aliénateur qui reste au procès. Le maintien des conclusions initiales n’a plus de sens en raison, le cas échéant, d’impossibilité d’exécution. Faute d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de parties est subordonnée au consentement de l’adversaire (al. 4). En cas de succession universelle (succession pour cause de mort [art. 560 CC], fusion [art. 22 LFus]), la substitution se produit de jure en vertu de la loi. L’accord de la partie adverse n’est pas nécessaire non plus dans les cas réglés aux art. 131, al. 1 et 260 LP.