Article 85
Mis à jour le 13.11.2024
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Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

Message
p. 6900

Exceptionnellement, le demandeur n’a pas à chiffrer ses conclusions (al. 1). Cette règle correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 II 215  [JdT 1991 I 34, SJ 1990, 526]; ATF 131 III 243  [JdT 2006 I 320, SJ 2005 I 424]). Le demandeur doit indiquer une valeur minimale (al. 1, 2e phr.). Le tribunal pourra ainsi déterminer sa compétence à raison de la matière. Le demandeur devra chiffrer sa prétention dès que possible (al. 2). Ce sera au plus tard le cas lorsque les preuves auront été administrées. Le tribunal reste saisi de l’affaire, même s’il s’avère que la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2, 2e phr.). Cette solution est plus économique que le renvoi de l’affaire au tribunal compétent, en particulier lorsque les preuves ont déjà été administrées. Le projet prend ainsi en compte un souhait exprimé en consultation. L’action échelonnée, reconnue par la jurisprudence (ATF 123 III 140  [JdT 1998 I 22, SJ 1997, 509]; ATF 116 II 215, 220  [JdT 1991 I 34, SJ 1990, 526]), est en particulier possible. Le demandeur pourra donc intenter une action en paiement non chiffrée liée à une demande préalable en reddition de comptes (obligation du défendeur de fournir des informations). La prestation en argent constitue la demande principale et la reddition de comptes préalable la demande accessoire. Le demandeur sera en mesure de chiffrer précisément la prestation qu’après mise en œuvre de la demande accessoire. Par économie de procédure, le tribunal peut d’abord limiter le procès à la question de la reddition de comptes (art. 125). La reddition de comptes préalable ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une conclusion séparée. Il est bien au contraire possible de prendre uniquement une conclusion condamnatoire non chiffrée et de demander la production des documents en relation avec la reddition de comptes au stade de l’administration des preuves. Le tribunal tient compte d’un éventuel refus de collaborer du défendeur lors de l’appréciation des preuves (art. 164). En cas d’obstruction de la partie adverse, la pratique unanime admet que le fardeau de la preuve soit renversé par le tribunal. L’action échelonnée n’est pas réglée non plus dans les procédures cantonales; seul le droit de l’exécution s’y réfère en partie.