Article 86
Mis à jour le 18.01.2023
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Art. 86 Action partielle

Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.

Message
p. 6900

En vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie. Le demandeur peut ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire. Le défendeur peut opposer à l’action partielle une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prétention (voir les conditions de l’action reconventionnelle à l’art. 224). L’affaire pourra tout au plus être transmise au tribunal compétent à raison de la valeur litigieuse la plus élevée.