Art. 86 Action partielle
Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.
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p. 6900
En vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie. Le demandeur peut ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire. Le défendeur peut opposer à l’action partielle une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prétention (voir les conditions de l’action reconventionnelle à l’art. 224). L’affaire pourra tout au plus être transmise au tribunal compétent à raison de la valeur litigieuse la plus élevée.