Art. 118 Etendue
1 L’assistance judiciaire comprend:
a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.