Art. 163 Droit de refus

1 Une partie peut refuser de collaborer:

a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.