Article 163
Mis à jour le 09.09.2020
5
2
7
0

Art. 163 Droit de refus

1 Une partie peut refuser de collaborer:

  • a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
    b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Message
p. 6926

Les parties ont le droit de refuser une collaboration de nature à avoir des conséquences juridiques  préjudiciables pour un proche (membres  de la  famille, conjoint, concubin, notamment, art. 163) ou à entraîner une violation du le secret professionnel (art. 321 CP). Les autres secrets protégés par l’ordre juridique ne libèrent pas du devoir de collaborer. Le droit de refus d’une partie est toujours limité à ces causes particulières. Contrairement aux tiers (art. 165), elle ne dispose jamais d’un droit absolu de refus.

Une partie –contrairement aux tiers – n’a pas le droit de refuser de collaborer pour se protéger elle-même. Le Conseil fédéral s’écarte de l’avant-projet et tient compte des critiques exprimées en procédure de consultation (art. 155 AP). Si le tribunal ne pouvait tirer de conclusions du silence gêné (mais injustifié) d’une partie, il lui serait impossible de mener à bien des procès en matière notamment de responsabilité, de responsabilité civile ou de faillite.