Art. 189 Expertise-arbitrage
1 Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2 La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3 Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.