Art. 189 Expertise-arbitrage

1 Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.

2 La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.

3 Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. le litige est à la libre disposition des parties;
b. aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c. le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.