Art. 189 Expertise-arbitrage
1 Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2 La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3 Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.
L’expertise-arbitrage est une institution originale de procédure. Elle permet de charger un tiers, jouissant de connaissances spéciales, de procéder à la constatation obligatoire pour les parties, de faits pertinents. Celles-ci peuvent faire établir ainsi, sans possibilité de contestation ultérieure, certains faits concernant un procès actuel ou futur (al. 1). Elle dispense le tribunal de procéder à l’administration de preuves concernant ces faits. Elle peut également – comme la preuve à futur (art. 158) – dissuader une partie d’ouvrir ou de poursuivre un procès dépourvu de chance de succès. L’expertise-arbitrage est subordonnée à la conclusion d’une convention formelle entre parties (al. 2; voir art. 17) et n’est autorisée que dans les affaires laissées à leur libre disposition (al. 3). Elle ne lie le tribunal qu’à la condition de respecter certaines garanties juridiques fondamentales: l’expert-arbitre doit être neutre et indépendant, le rapport, indemne d’erreurs manifestes. Le projet admet ce moyen de preuve jusqu’à la fin de la procédure probatoire (voir par contre art. 184 al. 1 AP).