Art. 247 Etablissement des faits

1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.

2 Le tribunal établit les faits d’office:

a. dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;


b. lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:

1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,

2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.