Art. 219
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
Le procès ordinaire est la
procédure de base
du projet. Ses règles ne s’appliquent de ce fait pas seulement aux litiges
qu’elle régit, mais aussi, par analogie, si une autre procédure s’applique.
Les dérogations peuvent découler directement de la loi ou être commandées
par les exigences d’une procédure particulière. La procédure ordinaire
s’applique notamment:
– aux litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse est supérieure à
30 000 francs (voir art. 243);
– aux litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique
(art. 5 à 8), en particulier ceux qui ressortissent au droit de la propriété
intellectuelle, au droit de la concurrence et au droit commercial;
– aux litiges non patrimoniaux auxquels la procédure simplifiée ne s’applique
pas.
La procédure de base reprend le schéma classique d’un procès civil (voir
ch. 3.2.2): la maxime des débats s’y applique (
art. 55
al. 1) et le tribunal se limite pour l’essentiel à la conduite formelle
du procès. En ce qui concerne le déroulement concret de la procédure, le
Conseil fédéral suit pour l’essentiel l’avant-projet – avec toutefois une
différence significative: l’échange d’écritures unique avant la première
audience de débats oraux constitue la règle; le principe du double échange
d’écritures (voir art. 214 AP), considéré comme trop lourd, a en effet
été critiqué lors de la consultation.