Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal examine les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
– La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d’office s’appliquent en outre à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille ( art. 296 ). Cela correspond au droit actuel (voir en particulier les art. 133 et 145 CC) et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l’établissement des faits déterminants. Le projet, dans sa version allemande, utilise par ailleurs volontairement le terme d’ Erforschung (investigation) – et non pas simplement celui de Feststellung (constatation; voir par contre la maxime inquisitoire atténuée de l’ art. 247 al. 1). En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict bat en brèche le numerus clausus des moyens de preuve (voir art. 168 al. 2). Le libre choix de la preuve s’applique ici. Même le non paiement de l’avance des frais d’administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l’établissement des faits. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et moyens de preuve nouveaux, que ce soit des vrais ou des faux novas, doivent être pris en considération jusqu’aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s’applique également à l’établissement de faits de nature procédurale, en vue par exemple de la décision de faire représenter un enfant ( art. 299 ).
– Conformément à la maxime inquisitoire et au droit actuel (art. 254 ch. 2 CC), il est précisé, s’agissant de procès d’état , que les parties et les tiers sont tenus de prêter leurs concours aux expertises nécessaires à l’établissement de la filiation, si elles peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé ( art. 296 al. 2 ). C’est pourquoi les dispositions générales sur le droit de refuser de collaborer des parties et des tiers ne sont pas applicables ( art. 296 al. 2 ; art. 163 ss).
– En vertu de la maxime d’office, le tribunal ne sera pas lié par les conclusions des parties ( art. 296 al. 3 ), comme c’est le cas actuellement.
p. 2627: (...) le Conseil fédéral propose notamment que les procédures contentieuses en matière de droit de la famille soient soumises à la procédure simplifiée lorsque la procédure sommaire n’est pas applicable. Cette modification vise tant les procédures contentieuses de divorce (art. 288, al. 2, et 291, al. 3, P-CPC) que toutes les procédures indépendantes concernant les enfants et leur entretien (art. 295 P-CPC). Ces dernières seront régies par la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 P-CPC). (...)
p. 2673 s.: L’art. 295 fixe le principe selon lequel la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes applicables aux enfants. Les actions indépendantes en entretien au sens des art. 279 ss CC ou les actions en désaveu ou en reconnaissance de paternité (art. 256, 260a ou 261 CC), en particulier, sont ainsi soumises à la procédure simplifiée. L’art. 296 CPC prévoit en outre que la maxime inquisitoire au sens strict s’applique dans ces cas (art. 296, al. 1, P-CPC «[l]e tribunal examine les faits d’office», voir commentaire de la disposition) ainsi que la maxime d’office, selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, al. 3, CPC). [Cf. ég. Message 2020, note sous art. 295].
p. 2676: Art. 296, al. 1
L’art. 296 CPC règle l’application de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité (voir le commentaire de l’art. 295 P-CPC). La maxime inquisitoire illimitée qui s’applique aux procédures concernant les enfants doit être distinguée de la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée, prévalant dans certains domaines en procédure simplifiée (art. 247, al. 2, CPC), en procédure sommaire (art. 255 CPC) ou dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 272 et 277, al. 3, CPC). Alors que cette distinction ressort des versions allemande et italienne du texte («[d]as Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen» et «[d]as Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest»; «[i]l giudice esamina d’ufficio i fatti» et «[i]l giudice accerta d’ufficio i fatti»), ce n’est pas le cas de la version française («[l]e tribunal établit les faits d’office» dans les deux cas). Il y a donc lieu de corriger ce manque de précision dans la terminologie de la version française actuelle de l’art. 296, al. 1. Sur le modèle de l’art. 254, ch. 1, aCC, l’art. 296 al. 1, prévoira que «[l]e tribunal examine les faits d’office». Il s’agit là d’une modification de nature purement rédactionnelle, n’entraînant pas de changement matériel.
Cf. ég. BO 2021 E 672 et 691; BO 2022 N 707 et 710; BO 2022 E 651; BO 2022 N 2257 et 2262.