Article 82
Mis à jour le 16.12.2024
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Art. 82 Procédure

1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale. 

2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 82 Procédure

1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.

2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

Message
Message 2006 p. 6898

L’art. 82 règle de façon plus détaillée que l’avant-projet la procédure d’appel en cause, la plupart des cantons ignorant cette institution. L’appel en cause, contrairement à l’intervention et à la simple litisdenuntiatio ne peut pas avoir lieu à n’importe quel stade du procès. Il faut éviter qu’il n’entrave de quelque manière un procès proche de son dénouement. Il doit être déposé avec la réponse, soit avec la réplique dans la procédure principale (al. 1). Jusqu’à ce moment, les parties peuvent apprécier si l’implication du tiers se justifie. Au-delà, il est irrecevable. L’intéressé qui n’entend pas simplement dénoncer de l’instance, a la charge d’ouvrir un procès séparé.

La procédure se déroule comme suit:

– Il y a lieu d’examiner d’abord si les conditions de l’appel en cause sont réalisées (al. 1). L’incident auquel il donne lieu remplace la procédure de conciliation (art. 198 let. g). Il entraîne litispendance de la réclamation qui en est l’objet (art. 62). Il comprend des conclusions brièvement motivées. La partie adverse et le tiers ont l’occasion de se déterminer (al. 2).

– La décision sur la recevabilité de l’appel en cause est attaquable par recours limité au droit (al. 3 et 4 et art. 319 ss). L’incident clos, la demande formelle est, le cas échéant, déposée. Le tribunal en fixe le délai et l’échange d’écritures qu’elle requiert.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 (art. 82 al. 1, 3e phr.) 

p. 2624: cf. sous art. 81. 

p. 2645: Cette disposition règle la procédure d’appel en cause. Celle-ci sera complétée par rapport au droit actuel sur un point essentiel: selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions d’un appel en cause doivent en principe être chiffrées d’emblée et elles ne doivent pas être subordonnées à l’issue de la procédure principale. Exceptionnellement, elles n’ont pas à être chiffrées lorsque les conditions d’une action non chiffrées posées à l’art. 85 CPC sont remplies (ATF 142 III 102 c. 3 à 6; voir à ce propos Melanie Lehmann, Die Bezifferung der Streitverkündungsklage, Jusletter du 30 mai 2016). 

En raison de cette situation juridique, il se peut que l’appelant en cause chiffre ses conclusions en donnant un montant trop élevé ou trop bas, ce qui nuit à l’attrait de cet instrument par rapport à la dénonciation d’instance prévue à l’art. 78 CPC, car l’appelant en cause prend le risque d’être condamné aux frais de l’appel en cause. Pour cette raison, une nouvelle 3e phrase à l’al. 1 modifie le droit en vigueur en précisant que les conclusions de l’appel en cause ne doivent pas être chiffrées si elles tendent à la prestation que le dénonçant serait lui-même condamné à fournir dans la procédure principale. En plus des cas de figure prévus à l’art. 85 CPC, il faut autoriser l’appelant en cause à ne pas chiffrer ses conclusions lorsque l’appel en cause concerne une prétention récursoire et que l’appelant en cause ne peut pas encore savoir à quel montant il risque d’être condamné dans le procès principal.