Art. 100 Nature et montant des sûretés
1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
Message
p. 6906
L’ art. 100 détermine la nature des sûretés en accord avec l’art. 123, al. 3, P-CPP. Contrairement à l’avant-projet, le projet ne mentionne pas le dépôt de papiers-valeurs physiques ( al. 1 ). Comme cela a été observé en procédure de consultation, le concept n’est pas suffisamment clair. Les sûretés peuvent être réduites ou augmentées et doivent être restituées lorsque disparaît la cause qui les a justifiées, lorsque, par exemple, la partie domiciliée à l’étranger s’établit en Suisse ( al. 2 ).