Article 117
Mis à jour le 08.10.2024
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Art. 117 Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Message
p. 6912

La condition première à laquelle est subordonnée l’assistance judiciaire est l’indigence, soit l’état de revenus et de fortune qui ne permet pas à une personne d’engager les frais d’une procédure sans mettre gravement en péril son existence (let. a). Le minimum en ce sens est généralement de 10 à 30 % supérieur au minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la prise en considération des impôts en cours. La doctrine et la jurisprudence abondent sur la question et conserveront leur valeur sous l’égide du droit unifié. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné en outre à un pronostic: la cause pour laquelle elle est sollicitée ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (let. b). Elle n’y satisfait pas et ne peut être considérée comme sérieuse lorsque la probabilité de succès est notablement moindre que le risque d’échec. L’assistance doit en revanche être octroyée lorsque les chances de succès ne sont que légèrement inférieures au risque de perdre le procès ou s’équilibrent.