Art. 125 Simplification du procès
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a.
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b.
ordonner la division de causes;
c.
ordonner la jonction de causes;
d.
renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
Art. 125 à 127 Mesures concrètes. Le catalogue légal des décisions d’instruction n’est pas exhaustif. Seules les plus importantes sont explicitement mentionnées. Les autres peuvent être déduites des dispositions de procédure applicables:
– La simplification de la procédure (art. 125) par exemple, en la limitant dans le but de statuer par une décision incidente (art. 237), en renvoyant une demande reconventionnelle dans une procédure séparée (art. 224) ou en traitant d’abord les conclusions en l’état d’être jugées, etc.
– La suspension de la procédure (art. 126), en particulier lorsque celle-ci dépend de l’issue d’un autre procès (voir art. 36 al. 1 LFors) ou lorsque les parties mènent des négociations extrajudiciaires ou veulent procéder à une médiation (art. 213). La suspension doit toujours répondre à un vrai besoin (p. ex. pour éviter des décisions contradictoires). La décision peut être attaquée par recours (voir art. 319 ss).
– La transmission de l’affaire (art. 127): la réglementation correspond au droit en vigueur (art. 36 al. 2 LFors).
– La possibilité de qualifier une procédure d’urgente (art. 118 AP) n’a pas été maintenue. Cette disposition a été critiquée à juste titre lors de la consultation. La notion d’urgence est imprécise et aurait donné lieu à des litiges qui n’auraient fait que prolonger la procédure. D’autres instruments permettent d’accélérer certaines procédures (voir le commentaire de l’art. 145).