Article 128
Mis à jour le 29.10.2023
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Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires

1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience.

2 Le tribunal peut requérir l’assistance de la police.

3 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4 L’amende disciplinaire peut faire l’objet d’un recours.

Message
p. 6916

Cette disposition a été coordonnée avec l’organisation judiciaire fédérale (art. 33 LTF), comme proposé lors de la procédure de consultation. Le projet prévoit le recours si une amende est prononcée (voir art. 319 ss).