Art. 147 Défaut et conséquences
1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.
2 La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
Art. 147 à 149 Défaut et restitution - L’art. 147 al. 1 donne une définition légale du défaut. Comme proposé lors de la consultation, la non comparution est également mentionnée. Le défaut ne doit pas retarder la procédure, au détriment de la partie présente ( al. 2 ). C’est pourquoi les conséquences du défaut – continuation de la procédure sans fixation d’un délai supplémentaire – se déploient en principe immédiatement (sans délai supplémentaire). Un jugement par défaut est également possible (voir art. 148 al. 3). Les exceptions doivent être prévues par la loi (p. ex. aux art. 101 al. 3 [délai supplémentaire pour les avances de frais] et 223 [délai supplémentaire pour la réponse]). Selon le principe de la bonne foi, le tribunal doit informer les parties et les tiers concernés des conséquences du défaut ( al. 3 ).