Art. 18 Acceptation tacite
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Message
p. 6880
La disposition correspond à l’art. 10 al. 1 LFors. L’acceptation tacite ne convient ni n’est applicable aux causes de droit privé social. Le projet ne prévoit pas, contrairement à l’avant-projet, la faculté pour le tribunal de décliner sa compétence (voir commentaire de l’ art. 17 ).