Art. 19 Juridiction gracieuse
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
La disposition correspond à l’art. 11 LFors. Elle s’applique toutefois aussi aux autorités administratives qui, dans beaucoup de cantons, ont la charge de connaître maintes affaires gracieuses. Cette situation sera maintenue sous l’empire du CPC (voir commentaire à l’art. 1). Le for du domicile ou du siège du demandeur, for ordinaire typique, s’applique à toutes les affaires gracieuses en l’absence de fors spéciaux tels que ceux de la déclaration de décès ou d’absence (art. 21), la modification des registres de l’état civil (art. 22), les successions (art. 28 al. 2), les droit immobiliers (art. 29 al. 4), les droits mobiliers (art. 30 al, 2), l’annulation des papiers valeurs (art. 43) et la convocation de l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 44). Les fors de la juridiction gracieuse sont impératifs par nature. L’élection et l’acceptation tacite de for sont exclues faute de partie adverse (art. 17 s.). Les fors spéciaux de la juridiction gracieuse sont, pour ce motif, explicitement déclarés impératifs, contrairement à ceux de la LFors. Le projet répond ainsi aux souhaits manifestés en procédure de consultation d’un règlement uniforme des compétences en la matière.