Article 186
Mis à jour le 21.05.2013
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Art. 186 Investigations de l’expert

1 L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Message
p. 6933

L’expert a souvent besoin de procéder personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause (p. ex. par un entretien avec des employés d’une partie, une inspection du lieu de l’accident; art. 186 al. 1). La constitution du dossier étant en principe l’affaire des parties et une composante de l’administration des preuves, l’expert ne peut y procéder sans l’autorisation du tribunal (TF 4P.172/2003). Les investigations effectuées doivent être mentionnées dans le rapport d’expertise, de façon qu’elles puissent être au besoin réitérées par une administration formelle de preuves (témoignage des employés, inspection par le tribunal; al. 2).