Art. 203 Audience
1 L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.
2 L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.
3 L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4 L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
L’autorité de conciliation doit non seulement citer les parties sans retard,
mais aussi tenir l’audience dans le délai prescrit (art. 203 al. 1). Le délai d’un mois seulement de l’avant-projet a été considéré comme
peu réaliste lors de la consultation.
Aucune procédure probatoire
n’a lieu durant l’audience de conciliation, car l’administration des preuves
est une tâche éminemment juridictionnelle. L’autorité de conciliation peut
toutefois se faire soumettre des documents et procéder, à sa libre appréciation,
à une inspection pour se faire une idée de la cause (art. 203 al. 2). Néanmoins, si une proposition de jugement ou une décision entrent en
ligne de compte, d’autres moyens de preuve (p. ex. une audition de témoins)
sont envisageables – dans l’intérêt d’établir la vérité matérielle. Ces
moyens complémentaires sont avant tout destinés aux autorités paritaires
de conciliation (bail, égalité). En règle générale, elles feront cependant
preuve d’une grande retenue avant d’administrer des preuves, car la procédure
doit rester informelle et simple.
Les audiences
ne sont pas publiques
afin de permettre aux parties de s’exprimer librement (art. 203 al. 3). Ce principe n’est assoupli que devant les autorités paritaires de conciliation.
Dans ces cas, il peut y avoir un intérêt public à connaître la pratique
de ces autorités particulières. La publicité des audiences de conciliation
en matière de bail est d’ailleurs prescrite, dans son principe, dans différents
cantons.
A la demande des parties, l’autorité de conciliation peut tenir plusieurs
audiences (art. 203 al. 4). La procédure doit cependant être close après une année. Dans ce cadre,
l’autorité peut aussi simplement suspendre la procédure afin de donner
aux parties la possibilité de négocier à titre privé en vue de transiger.
Si la transaction aboutit, elles peuvent la faire homologuer par l’autorité
de conciliation (art. 208).