Art. 226 Débats d’instruction
1 Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.
2 Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3 Le tribunal peut administrer des preuves.
Des débats d’instruction sont en revanche toujours souhaitables: ils permettent de négocier une transaction (dans la forme des actuelles «Referentenaudienzen» connues dans certaines procédures cantonales), d’établir et de compléter l’état de fait et les preuves proposées, ou même de procéder à une première administration des preuves (art. 226). Des débats d’instruction peuvent précisément décharger une juridiction collégiale dans la mesure où le tribunal peut en déléguer la direction à l’un de ses membres, le «juge d’instruction» (art. 124 al. 2, 155).