Article 231
Mis à jour le 03.06.2021
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Art. 231 Administration des preuves

Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.

Message
p. 6949 s.

L’administration des preuves (art. 231) succède aux premières plaidoiries. Elle intervient ainsi en règle générale durant les débats principaux. Il n’y a cependant aucune obligation à ce titre, car, en fonction de la situation, les preuves peuvent être administrées préalablement, que ce soit à titre provisionnel (art. 158) ou au cours des débats d’instruction (art. 226). Toutefois le tribunal doit toujours indiquer les faits à prouver, la partie qui a la charge de la preuve et si la partie adverse est autorisée à apporter la contre-preuve et par quels moyens. Cette ordonnance des preuves peut être prise immédiatement lors des débats principaux, mais une notification préalable aux parties est à recommander le plus souvent. S’agissant d’une ordonnance d’instruction, elle n’a pas besoin d’être motivée et peut être complétée ou modifiée en tout état de la cause par le tribunal (sur son annulabilité limitée voir le commentaire de l’art. 319). L’avant-projet avait en outre prévu une ordonnance de preuves qualifiée, suivant laquelle les parties devaient rapporter leurs moyens de preuve aux faits à prouver dans un document écrit, la liste des preuves (art. 219 AP). Cet échange d’écritures supplémentaire a été très critiqué en consultation. Le projet l’abandonne, tant il est vrai que les conclusions prises de part et d’autre figurent déjà dans la demande et dans la réponse (art. 221 al. 1 let. e).