Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux
1 En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.
Le
défaut
des parties à l’audience des débats principaux est réglé différemment
selon qu’il est le fait d’une seule ou des deux parties. A remarquer qu’une
partie absente n’est pas convoquée à nouveau et que les conséquences du
défaut s’appliquent immédiatement. Sous réserve de restitution, le défaut
ne saurait en principe retarder le procès (art. 147).
– Si
une des parties
est défaillante, le tribunal ne peut pas tenir compte sans plus des allégations
de la partie comparante (al. 1); les actes (formellement valables et introduits dans les délais) de
la partie défaillante doivent aussi être pris en considération. Le tribunal
peut même administrer les preuves d’office sur un fait formellement non
contesté lorsqu’il doute sérieusement des allégations de la partie présente
(art. 153). En cas de défaut de l’une des parties, un jugement est prononcé – même
si le demandeur est absent sans s’être excusé. Le défaut n’est pas assimilé
à un désistement d’action (qui vaut passé-expédient).
– Il en va autrement lorsque
les deux parties
font défaut sans s’être excusées. Dans ce cas, l’audience est annulée
et les frais judiciaires sont répartis également entre les parties (al. 2). La radiation du rôle de l’affaire n’emporte pas force de chose jugée
(voir
art. 242).