Article 236
Mis à jour le 02.11.2024
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Art. 236 Décision finale

1 Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.

2 Le tribunal statue à la majorité.

3 Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Message
p. 6951

Après les plaidoiries, le procès entre dans la phase du jugement: le tribunal procède au jugement de la cause (jugement au fond; p. ex. condamnation du défendeur à payer une somme d’argent déterminée), ou déclare la demande irrecevable (décision de procédure; p. ex. en cas d’incompétence). Dans les deux cas, le tribunal saisi met fin au procès, raison pour laquelle le projet – en accord avec la procédure du Tribunal fédéral (art. 90 LTF) – parle de décision finale (art. 236 al. 1). La terminologie cantonale est à ce sujet très variée (p. ex. jugement, décision, ordonnance, etc.). A l’avenir, il suffira d’utiliser le terme simple et concis de «décision». Un tribunal composé de plusieurs membres statue – après délibération publique (art. 54) – à la majorité (art. 236 al. 2). Chacun des membres est tenu de donner sa voix; l’abstention est exclue. Le tribunal peut ordonner simultanément des mesures d’exécution dans sa décision (art. 236 al. 3). On pense par exemple à la fixation d’un délai pour la restitution d’un objet détenu sans droit, liée à un mandat de confiscation forcée par la police si le défendeur n’obtempère pas. Grâce à cela, la décision peut être exécutée sans que la partie qui a eu gain de cause ne doive encore présenter une requête d’exécution au préalable (exécution directe selon l’art. 337). La décision finale règle complètement et définitivement la demande en justice qui était pendante.