Art. 252 Requête
1 La procédure est introduite par une requête.
2 La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
Art. 248 à 252 Procédure et décision : Ces dispositions s’appliquent en principe à toutes les causes à juger en procédure sommaire. Les règles de la procédure ordinaire les complètent (art. 219) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. L’appel en cause en est par exemple exclu (art. 81 al. 3) tandis que la demande reconventionnelle (art. 224) est admise, pour autant qu’elle ne retarde pas excessivement la procédure (comme des prétentions de la partie adverse dans une procédure de protection de l’union conjugale). L’avant-projet avait au contraire expressément exclu la demande reconventionnelle (art. 263 AP), ce qui fut critiqué en consultation.
La procédure sommaire est introduite directement par une requête (art. 252 al. 1; voir art. 198). Le projet désigne cet acte introductif ainsi et non par le terme de demande, en accord avec le droit en vigueur et la jurisprudence. Il est par ailleurs précisé que la requête peut aussi être déposée oralement. Le caractère oral de la procédure rend son accès plus aisé aux non-spécialistes et peut contribuer à la célérité du procès (al. 2). Un souhait émis en procédure de consultation est ainsi pris en compte. Le dépôt de la requête est introductif d’instance (art. 62). L’obligation de joindre tous documents utiles n’est pas expressément mentionnée dès lors qu’elle découle déjà de l’art. 221 al. 2.