Article 271
Mis à jour le 27.06.2024
11
19
61
1

Art. 271 Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC;
b. à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f. à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

Message
p. 6965 s.

Le droit fédéral prescrit la procédure sommaire aux cantons pour de nombreuses causes de droit matrimonial. Pour les mesures protectrices de l’union conjugale notamment (art. 172 ss CC), le requérant peut se contenter de rendre vraisemblables les faits à l’appui de sa requête. La situation demeurera inchangée (art. 271).
La procédure est en principe régie par les dispositions générales de la procédure sommaire (voir art. 252 à 256), avec les particularités suivantes:
– La première concerne l’établissement des faits. Tandis que la manière d’établir les faits est aujourd’hui librement réglée par les cantons – à l’exception de la procédure applicable aux enfants –, le projet s’attache au principe de la vérité matérielle et prescrit la maxime inquisitoire (art. 272).
– Ensuite, les parties doivent en règle générale être convoquées à une audience ( principe d’immédiateté; art. 273). Il n’est possible d’y renoncer que si les faits sont clairs ou non contestés. Conformément à ce qui précède, le projet prévoit la comparution personnelle des parties, à moins que de justes motifs tels que l’âge ou la maladie ne justifient une dispense.
– Enfin, à l’instar de toute procédure de droit matrimonial, le juge doit tenter de trouver un accord entre les parties (art. 273 , al. 3).