Art. 273 Procédure
1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.
2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
Message
cf. sous art. 271.