Art. 283 Décision unique
1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2 Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3 Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.
Dans l’intérêt de la sécurité du droit, le projet prescrit expressément que le tribunal statue sur le divorce et sur ses effets dans la même décision, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1). Des difficultés majeures peuvent justifier le renvoi complet de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, afin de ne pas retarder outre mesure le jugement sur le principe du divorce (en état d’être jugé) et sur les autres effets de celui-ci (al. 2). Ce renvoi ad separatum est laissé au pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC). Le principe de l’unicité de la décision de divorce connaît une autre exception à l’art. 281, al. 3, du projet. Le jugement partiellement entré en force (sur le principe du divorce) doit être communiqué aux autorités compétentes (art. 240). Il sert d’attestation au sens de l’art. 96 CC et constitue le point de départ du délai de l’art. 119 CC.