Art. 291 Audience de conciliation
1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.
2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n’est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
Au cours de l’audience de conciliation, le tribunal examine l’
existence du motif du divorce
(art. 291 al. 1). En pratique, cela n’est possible que pour un divorce motivé par la
suspension de la vie commune (art. 114 CC), car l’établissement des faits y est alors relativement facile.
Si le motif de divorce est donné, le tribunal tente de trouver un accord
entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2). Comme en droit actuel, un tel accord est obligatoire pour les parties
et ne peut être dénoncé unilatéralement. Si l’accord est trouvé, le tribunal
peut, lorsque le cas est simple, éventuellement ratifier la convention
au cours de la même audience (art. 279) et prononcer le divorce. Il est à relever que si le motif de divorce
est donné et que les parties sont d’accord sur le principe du divorce,
le projet ne permet pas de passer à la procédure de divorce sur requête
commune (art. 292
al. 2). Si les parties ont vécu séparées pendant deux ans ou davantage,
le délai de réflexion de deux mois ne se justifie pas et alourdirait inutilement
la procédure.
Si le motif de divorce est donné, mais que l’accord sur les effets du
divorce fait défaut, la procédure se déroule alors contradictoirement et
se termine par la décision de divorce correspondante (art. 291 al. 3).